L’Afrique Face au Hold-up des Élites : Le Djimbilisme, l’Arme Fatale contre la Spoliation des Biens de l’État
Le
développement de l'Afrique ne souffre pas d'un manque de ressources, mais d'une
hémorragie organisée. Chaque
année, des milliards s’évaporent par la spoliation des biens de l’État.
Corruption, détournements massifs et abus de pouvoir par les plus hautes
sphères politiques (Chefs d’État, Ministres, Parlementaires) ne sont pas
seulement des délits : ce sont des crimes contre l’avenir de tout un continent.
Face à cette
impunité qui semble éternelle, une solution de rupture émerge : Le
Djimbilisme.
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Nouveau Code pénal Africain pour la Haute Justice : Code africain de
Responsabilité des Hautes Autorités et des Grandes Entités » écrit par Victor
Djimbila Kazadi. C’est, sans aucun doute, le code pénal le plus abouti de
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1. La Spoliation : Ce Cancer qui Ronge nos Nations
La
spoliation n'est pas un simple vol ; c’est un mécanisme complexe de capture des
actifs publics à des fins privées. Elle se manifeste par :
- Le détournement massif via des circuits financiers
opaques.
- La malversation systémique dans l’attribution
des marchés publics.
- L’asphyxie des services publics (santé, éducation) au profit
d’intérêts personnels.
Le
diagnostic est clair : l'absence de transparence et le bouclier de l'immunité
politique ont rendu le développement durable quasi illusoire en Afrique.
2. L'Échec du Système Actuel : Immunité ou Impunité ?
Aujourd'hui,
les délais de prescription (10 à 20 ans) et les privilèges de juridiction
permettent aux hauts responsables d’échapper à la justice. Le droit classique
semble impuissant face aux "cols blancs" qui manipulent les lois
qu'ils ont eux-mêmes votées.
3. La Révolution du Djimbilisme : Juger les
"Intouchables"
Le Djimbilisme
n'est pas une simple théorie ; c'est un cadre de justice novateur, enraciné
dans les valeurs et l'histoire africaines, mais résolument tourné vers
l'avenir. Il est spécifiquement conçu pour demander des comptes à ceux qui sont
au sommet de la pyramide : Présidents, Ministres, Gouverneurs et
multinationales prédatrices.
Les Stratégies Techniques de Choc du Djimbilisme :
Pour passer
de l'indignation à l'action, le Djimbilisme déploie une artillerie stratégique
et technique sans précédent :
A. Une Justice de Haute Voltige
- Tribunaux de Haute Justice
Spécialisés :
Création de juridictions anti-corruption totalement indépendantes de l'exécutif,
capables de juger les personnalités les plus influentes en un temps
record.
- Réforme Radicale de l'Immunité
: Le
Djimbilisme prône la levée automatique de l'immunité dès lors qu'il s'agit
de crimes de spoliation ou d'abus de pouvoir. Le titre ne doit plus être
un sanctuaire pour le crime.
- Unités de Traque d'Actifs : Mise en place d’unités d’élite
pour localiser, geler et rapatrier les avoirs placés à l’étranger, en
brisant le secret bancaire international.
B. La Transparence Digitale et Citoyenne
- Surveillance Numérique en Temps
Réel :
Utilisation de systèmes numériques ouverts pour suivre chaque centime du
budget de l'État. Si l'argent est public, sa trace doit l'être aussi.
- Le Peuple comme Gardien : Une éducation civique
renforcée pour permettre aux citoyens de surveiller et de dénoncer les
spoliations sans crainte de représailles, transformant chaque Africain en
un rempart contre la corruption.
Conclusion : Un Nouveau Contrat Social
Le combat
contre la spoliation est le combat pour la dignité de l'Afrique. En instaurant
une imputabilité réelle des élites et des multinationales, le Djimbilisme
ouvre la voie à une gouvernance éthique où les ressources de la nation servent
enfin à la nation.
Ne restez
pas spectateurs de ce changement. Informez-vous et armez-vous juridiquement
avec les travaux de Victor Djimbila Kazadi.
Nous vous
invitons maintenant à approfondir ces thématiques en lisant les articles
détaillés ci-dessous.
Article 25 :
Détournement de Biens Publics par de Hauts Responsables
Section I : Définition de l'Infraction et des Auteurs
Article 25.1 : Définition du Détournement de Biens
Publics (DBP) : Constitue un
Détournement de Biens Publics (DBP) le fait, par un Haut Responsable
Politique ou Public (HRPP), d'utiliser, de s'approprier, de transférer, de
céder, de dissimuler, ou de disposer illégalement de fonds, valeurs, actifs,
immeubles, titres ou tout autre bien meuble ou immeuble appartenant à l'État, à
une collectivité territoriale décentralisée, ou à tout organisme public,
parapublic ou à participation publique majoritaire.
Le DBP est
caractérisé même en l'absence de préjudice immédiat démontré, dès lors que
l'acte contrevient aux lois, règlements, procédures, ou à l'affectation légale
desdits biens.
Article 25.2 : Qualité des Hauts Responsables
Politiques ou Publics (HRPP) : Sont considérés comme HRPP aux fins de l'application
du présent article :
- Le Président de la
République ou son équivalent, et le Vice-Président ou son
équivalent.
- Les Membres du Gouvernement
(Ministres, Secrétaires d'État, etc.).
- Les Membres du Parlement
(Députés, Sénateurs, etc.).
- Les Gouverneurs de
régions, provinces ou leurs équivalents, et les Membres des exécutifs
locaux de haut niveau.
- Les Dirigeants et Hauts
Cadres des organismes publics, parapublics, des banques et entreprises
publiques.
- Les Magistrats des
juridictions suprêmes et constitutionnelles.
La cessation
des fonctions ne fait pas obstacle à la poursuite.
Section II : Peines Principales et Complémentaires
Article 25.3 : Peine d'Emprisonnement : Le DBP commis par un HRPP est puni
d'une peine de réclusion criminelle allant de dix (10) à vingt (20) ans.
Lorsque le
préjudice avéré dépasse la somme de Dix Millions (10 000 000) de Dollars
Américains (USD), la peine maximale peut être portée à la réclusion à
perpétuité.
Article 25.4 : Peine d'Amende : Le condamné est obligatoirement
frappé d'une amende dont le montant est fixé au double (2x) de la valeur
des biens détournés, sans que cette amende puisse être inférieure à Un
Million (1 000 000) de Dollars Américains (USD).
Article 25.5 : Peines Complémentaires Obligatoires :
Outre
l'emprisonnement et l'amende, le DBP entraîne cumulativement les peines
complémentaires suivantes :
- Inhabilitation Perpétuelle : Interdiction définitive
d'exercer toute fonction ou charge publique, élective ou nominative, au
niveau national, régional ou local.
- Confiscation et Rétrocession
Obligatoire des Biens Mal Acquis : Confiscation de la totalité des biens mobiliers
et immobiliers, acquis directement ou indirectement par le condamné, son
conjoint, ses descendants, ascendants ou toute personne interposée, dont
l'origine licite ne peut être établie par les intéressés. Ces biens sont rétrocédés
de plein droit à l'État ou à la collectivité lésée.
- Restitution : Obligation de restituer
l'intégralité du montant du préjudice causé aux finances publiques, y
compris les intérêts, les produits et les bénéfices générés par les fonds
détournés.
- Publication et Diffusion de la
Décision : La
décision de condamnation définitive est publiée sur les supports officiels
de l'État (Journal Officiel, sites institutionnels) et diffusée par les
médias publics aux frais du condamné.
Section III : Prescription de l'Action Publique
Article 25.6 : Délai de Prescription : Le délai de prescription de l'action
publique pour l'infraction de Détournement de Biens Publics commise par un HRPP
est fixé à vingt (20) ans, à compter de :
- La date de cessation des
fonctions du HRPP, ou ;
- La date de la découverte
formelle de l'infraction par une autorité judiciaire ou de contrôle, si
cette date est postérieure à la cessation des fonctions.
En cas de dissimulation
des biens détournés (blanchiment, investissements à l'étranger, recours à des
prête-noms, etc.), le délai de prescription est suspendu jusqu'à la
découverte effective des biens ou des mécanismes de dissimulation.
Section IV : Dispositions Spécifiques de Procédure
Article 25.7 : Compétence Juridictionnelle : La poursuite et le jugement du DBP
sont de la compétence exclusive de la Cour de Haute Justice ou d'une Juridiction
Spécialisée Anti-Corruption dotée d'une compétence supranationale ou
nationale spéciale, garantissant l'indépendance de ses membres et
l'impartialité des procédures.
Article 25 :
Atteinte à la Liberté et à l'Égalité d'Accès aux Biens Publics
Section I : Définition de l'Infraction et des Auteurs
Article 25.1 : Définition de l'Atteinte (ALÉAB) :
Constitue
une Atteinte à la Liberté et à l'Égalité d'Accès aux Biens Publics (ALÉAB)
l'acte, commis par un Haut Responsable Politique ou Public (HRPP), d'accorder,
de céder, d'attribuer, ou de faciliter l'obtention de :
- Terrains, Concessions,
Licences, Permis ou
autorisations d'exploitation relevant du domaine public ou privé de
l'État.
- Ressources naturelles, Marchés
Publics, Subventions ou tout autre avantage économique provenant de
l'État ou d'un organisme public.
Cet acte
doit être réalisé en violation flagrante des lois, des procédures
régulières, ou des principes de libre concurrence et de transparence, dans
le but avéré d'accorder un avantage indu à un individu, une entreprise,
un groupe d'intérêts ou une entité privée déterminée.
L'infraction
est constituée indépendamment du fait que le HRPP ait obtenu un avantage
personnel direct. La seule volonté d'avantager un tiers de manière illégitime
suffit.
Article 25.2 : Qualité des Hauts Responsables
Politiques ou Publics (HRPP) : Sont considérés comme HRPP aux fins de l'application
du présent article :
- Le Président de la
République ou son équivalent, et le Vice-Président ou son
équivalent.
- Les Membres du Gouvernement
(Ministres, Secrétaires d'État, etc.).
- Les Membres du Parlement
(Députés, Sénateurs, etc.).
- Les Gouverneurs de
régions, provinces ou leurs équivalents, et les Membres des exécutifs
locaux de haut niveau.
- Les Dirigeants et Hauts
Cadres des organismes publics responsables de l'attribution des biens
visés.
Section II : Peines Principales et Complémentaires
Article 25.3 : Peine d'Emprisonnement : L'ALÉAB commise par un HRPP est
punie d'une peine de réclusion criminelle allant de cinq (5) à quinze (15)
ans.
Lorsque
l'avantage indu accordé par l'ALÉAB est évalué à plus de Dix Millions (10
000 000) de Dollars Américains (USD), la peine est portée à quinze (15)
à vingt (20) ans de réclusion.
Article 25.4 : Peine d'Amende : Le condamné est obligatoirement
frappé d'une amende dont le montant est fixé au montant intégral de
l'avantage indu concédé à la tierce partie, sans que cette amende ne puisse
être inférieure à Cinq Cent Mille (500 000) Dollars Américains (USD).
Article 25.5 : Peines Complémentaires Obligatoires :
L'ALÉAB
entraîne cumulativement les peines complémentaires suivantes :
- Inhabilitation Définitive : Interdiction définitive
d'exercer toute fonction ou charge publique, élective ou nominative, ainsi
que d'exercer des activités de mandataire social ou de consultant auprès
de l'État ou d'organismes publics.
- Nullité de l'Acte Illicite : L'acte d'attribution
(concession, licence, marché, etc.) à l'origine de l'infraction est déclaré
nul et de nul effet par la juridiction de jugement, entraînant la récupération
immédiate du bien ou de la ressource par l'État.
- Rétrocession des Biens Mal
Acquis :
Confiscation de la totalité des biens mobiliers et immobiliers du
condamné, de sa famille ou de ses prête-noms, dont l'origine licite ne
peut être établie et qui sont présumés être le produit ou l'instrument de
l'abus de fonction. Ces biens sont rétrocédés à l'État.
- Déchéance des Droits Civiques : Privation des droits
civiques, civils et de famille pour une durée de dix (10) ans.
Section III : Prescription de l'Action Publique
Article 25.6 : Délai de Prescription : Le délai de prescription de l'action
publique pour l'infraction d'Atteinte à la Liberté et à l'Égalité d'Accès aux
Biens Publics est fixé à vingt (20) ans, à compter :
- De la date de la cessation des
fonctions du HRPP, ou ;
- De la date à laquelle l'acte
illicite d'attribution a été pleinement exécuté (fin de la concession, du
marché), si cette date est postérieure à la cessation des fonctions, ou ;
- De la date de la découverte
formelle de l'infraction par une autorité judiciaire ou de contrôle.
La
prescription est suspendue tant que le HRPP ou les bénéficiaires de
l'acte illicite bénéficient de l'avantage concédé.
Article 26 :
Spoliation Foncière Publique par des Hauts Responsables
Section I : Définition de l'Infraction et des Auteurs
Article 26.1 : Définition de la Spoliation Foncière
Publique (SFP) : Constitue une Spoliation Foncière Publique (SFP) l'acte, commis par
un Haut Responsable Politique ou Public (HRPP), visant à acquérir, transférer,
faire transférer, ou faciliter l'acquisition illégale ou à un prix
manifestement sous-évalué de terrains, d'immeubles, ou de droits réels
immobiliers appartenant au domaine public ou privé de l'État, des collectivités
territoriales, ou des organismes publics.
La SFP est
caractérisée par l'une des modalités suivantes :
- Utilisation de Décrets,
Ordonnances ou Actes Administratifs Irréguliers : Signature ou exécution
d'actes juridiques viciés ou contraires aux lois dans le but de transférer
la propriété au bénéfice du HRPP, de sa famille ou d'un tiers.
- Ventes Fictives ou
Sous-évaluées :
Cession du bien à un prix notablement inférieur à la valeur marchande ou
cadastrale réelle, en violation des règles d'évaluation domaniale.
- Expropriations Abusives : Utilisation illégitime du
pouvoir d'expropriation pour cause d'utilité publique dans le but de
s'approprier indirectement le bien spolié.
- Détournement d'Affectation : Modification illégale de
l'affectation d'un bien public (parc, réserve, zone protégée) pour le
rendre privatisable.
Article 26.2 : Qualité des Hauts Responsables
Politiques ou Publics (HRPP) : Sont visés les HRPP tels que définis à l'Article 25,
incluant notamment les Présidents, Vice-Présidents, Ministres, Députés,
Sénateurs, et Gouverneurs, ainsi que tout Haut Fonctionnaire ou Dirigeant
d'organisme domanial ou foncier public.
Section II : Peines Principales et Complémentaires
Article 26.3 : Peine d'Emprisonnement : La SFP commise par un HRPP est punie
d'une peine de réclusion criminelle allant de huit (8) à dix-huit (18) ans.
Lorsque la
valeur du bien spolié dépasse Vingt Millions (20 000 000) de Dollars
Américains (USD), la peine est portée à vingt (20) à trente (30) ans de
réclusion.
Article 26.4 : Peine d'Amende : Le condamné est obligatoirement
frappé d'une amende dont le montant est fixé au triple (3x) de la valeur
marchande actuelle du bien spolié, sans que cette amende puisse être inférieure
à Deux Millions (2 000 000) de Dollars Américains (USD).
Article 26.5 : Peines Complémentaires Obligatoires :
La SFP
entraîne cumulativement les peines complémentaires suivantes :
- Inhabilitation Perpétuelle : Interdiction définitive
d'exercer toute fonction publique, élective ou administrative.
- Annulation et Récupération : Annulation immédiate de tout
acte de transfert de propriété illicite. Le bien immobilier est réintégré
de plein droit dans le patrimoine de l'État ou de la collectivité sans
indemnisation pour le spoliateur ou les acquéreurs de mauvaise foi.
- Rétrocession des Biens Mal
Acquis :
Confiscation de la totalité des biens mobiliers et immobiliers du condamné
et de ses ayants cause, dont l'origine licite n'est pas établie, en
présumant qu'ils sont le produit de la spoliation et de l'abus de
fonction. Ces biens sont rétrocédés à l'État ou à la collectivité
lésée.
- Dommages et Intérêts : Obligation de verser des
dommages et intérêts à l'État pour le préjudice moral et matériel subi par
la collectivité.
Section III : Prescription de l'Action Publique
Article 26.6 : Délai de Prescription : Le délai de prescription de l'action
publique pour l'infraction de Spoliation Foncière Publique est fixé à trente
(30) ans, afin de garantir la protection à long terme du patrimoine
foncier.
Ce délai
commence à courir à partir de :
- La date de la publication de
l'acte de transfert de propriété illicite, ou ;
- La date de la cessation des
fonctions du HRPP, si cette date est postérieure, ou ;
- La date de la révélation ou de
la découverte effective des mécanismes de spoliation ou de l'identité
des bénéficiaires réels, si cette date est la plus tardive.
La
prescription est suspendue tant que le bien spolié n'a pas été
formellement réintégré dans le patrimoine public.
Article 27 :
Blanchiment de Biens Détournés par de Hauts Responsables
Section I : Définition de l'Infraction et des Auteurs
Article 27.1 : Définition du Blanchiment de Biens
Détournés (BBD) : Constitue un Blanchiment de Biens Détournés (BBD), le fait pour un Haut
Responsable Politique ou Public (HRPP), ou toute personne agissant pour son
compte ou avec sa complicité, de faciliter par tout moyen la justification
mensongère de l'origine de biens, ou d'apporter un concours à :
- L'opération de dissimulation
ou de conversion du produit direct ou indirect d'une infraction
principale aux ressources de l'État (notamment Détournement de Biens
Publics, Corruption, Trafic d'influence, Spoliation, etc.).
- Le placement, le
réinvestissement, l'intégration ou la gestion des fonds ou biens ainsi
acquis dans l'économie licite, qu'elle soit nationale ou internationale.
- Le fait de détenir, de
transporter, d'acquérir ou d'utiliser des biens sachant qu'ils
proviennent directement ou indirectement d'une atteinte aux ressources
publiques.
L'infraction
de BBD est autonome et peut être poursuivie et jugée même si l'auteur de
l'infraction principale (détournement, corruption, etc.) n'a pas été identifié,
poursuivi ou condamné, ou si l'infraction principale est prescrite.
Article 27.2 : Qualité des Hauts Responsables
Politiques ou Publics (HRPP) : Sont visés les HRPP tels que définis aux Articles 25
et 26, ainsi que toute personne physique ou morale qui a agi comme intermédiaire,
prête-nom, ou facilitateur pour le compte du HRPP dans l'opération de
blanchiment.
Section II : Peines Principales et Complémentaires
Article 27.3 : Peine d'Emprisonnement : Le BBD commis par un HRPP est puni
d'une peine de réclusion criminelle allant de dix (10) à vingt (20) ans.
La peine est
portée à la réclusion à perpétuité lorsque le BBD est commis en bande
organisée ou en utilisant les facilités offertes par des structures
internationales (paradis fiscaux, sociétés écrans).
Article 27.4 : Peine d'Amende : Le condamné est obligatoirement
frappé d'une amende dont le montant est fixé au quadruple (4x) de la
valeur des biens blanchis, sans que cette amende puisse être inférieure à Trois
Millions (3 000 000) de Dollars Américains (USD).
Article 27.5 : Peines Complémentaires Obligatoires :
Le BBD
entraîne cumulativement les peines complémentaires suivantes :
- Inhabilitation Perpétuelle : Interdiction définitive
d'exercer toute fonction ou charge publique, élective ou nominative.
- Confiscation Générale : Confiscation de la
totalité des biens ayant fait l'objet du blanchiment, ainsi que des
instruments qui ont servi à commettre l'infraction (comptes bancaires,
sociétés, biens immobiliers).
- Saisie et Rétrocession
Obligatoire des Biens Mal Acquis : Saisie et rétrocession des biens dont
l'origine licite ne peut être établie, qu'ils soient détenus par le
condamné, son conjoint, ou toute entité tierce utilisée comme façade.
- Interdiction Bancaire et
Commerciale :
Interdiction définitive d'ouvrir ou de gérer un compte bancaire ou
d'exercer toute activité commerciale ou industrielle sur le territoire des
États parties.
- Dissolution : En cas de condamnation d'une
personne morale pour BBD, sa dissolution est prononcée.
Section III : Prescription de l'Action Publique
Article 27.6 : Délai de Prescription : Le délai de prescription de l'action
publique pour le Blanchiment de Biens Détournés est fixé à trente (30) ans.
Ce délai de
prescription est réputé être une prescription glissante et commence à
courir :
- Au moment où le blanchiment
prend fin (dernière opération de dissimulation ou de réinvestissement), ou
;
- Au moment de la découverte
formelle et probante de l'opération de blanchiment par les autorités
judiciaires ou de contrôle compétentes, si cette date est la plus tardive.
La
prescription est suspendue tant que les biens blanchis n'ont pas été
totalement et définitivement saisis et mis sous scellés judiciaires.
Article 28 :
Association de Malfaiteurs pour l'Appropriation de Biens Publics
Section I : Définition de l'Infraction et des Auteurs
Article 28.1 : Définition de l'Association de
Malfaiteurs (AMA) : Constitue une Association de Malfaiteurs (AMA) le fait pour un Haut
Responsable Politique ou Public (HRPP), ou toute personne agissant avec
lui, de participer à un groupement ou à une entente établie, quels qu'en
soient la durée ou la forme, dans le but de préparer et de commettre une ou
plusieurs des infractions graves aux ressources de l'État prévues par les
Articles 25 à 27 du présent Code (Détournement, Spoliation, Blanchiment, etc.).
L'infraction
est caractérisée par :
- L'existence d'un accord de
volontés ou d'une organisation visant un dessein criminel commun et
durable.
- La participation active ou
passive du HRPP, qu'il soit organisateur, chef, financier, simple
membre, ou bénéficiaire du réseau.
L'AMA est un
crime autonome, punissable du seul fait de l'organisation ou de la
participation, même si l'infraction principale envisagée n'a pas été commise ou
a échoué.
Article 28.2 : Qualité des Hauts Responsables
Politiques ou Publics (HRPP) : Sont visés les HRPP tels que définis aux articles
précédents (Présidents, Ministres, Députés, etc.), ainsi que tous les complices
et coauteurs, y compris les personnes privées (hommes d'affaires, financiers,
lobbyistes) et les personnes morales (sociétés, organisations non
gouvernementales) ayant contribué à la formation ou à l'activité de l'AMA.
Section II : Peines Principales et Complémentaires
Article 28.3 : Peine d'Emprisonnement : L'AMA commise par un HRPP est punie
d'une peine de réclusion criminelle allant de quinze (15) à vingt-cinq (25)
ans.
Lorsque le
HRPP est reconnu comme le dirigeant ou l'organisateur de l'Association
de Malfaiteurs, la peine maximale peut être portée à la réclusion à
perpétuité.
Article 28.4 : Peine d'Amende : Le condamné est obligatoirement
frappé d'une amende dont le montant est fixé à Cinq Millions (5 000 000) de
Dollars Américains (USD), montant auquel s'ajoute le quintuple (5x)
du montant estimé des ressources publiques visées par l'organisation
criminelle.
Article 28.5 : Peines Complémentaires Obligatoires :
L'AMA
entraîne cumulativement les peines complémentaires suivantes :
- Inhabilitation Perpétuelle : Interdiction définitive
d'exercer toute fonction ou charge publique.
- Confiscation de tous les Biens : Confiscation de
l'intégralité des biens mobiliers et immobiliers du condamné et des
bénéficiaires, dont l'origine ne peut être établie comme licite. Ces biens
sont rétrocédés à l'État ou à la collectivité lésée.
- Restitution : Obligation solidaire et
intégrale de restituer l'ensemble des montants détournés, spoliés ou
blanchis par l'Association.
- Dissolution et Saisie : La dissolution des personnes
morales (sociétés, fondations, etc.) utilisées par l'AMA, ainsi que la
saisie de l'intégralité de leurs actifs.
- Interdiction de Séjour : Interdiction de séjour pour
une durée de vingt (20) ans dans toute région ou localité où le
crime a été commis ou facilité.
Section III : Prescription de l'Action Publique
Article 28.6 : Délai de Prescription : Le délai de prescription de l'action
publique pour l'infraction d'Association de Malfaiteurs est fixé à trente
(30) ans.
Ce délai est
réputé être une prescription glissante et commence à courir :
- À la date de la dernière
participation du HRPP à l'AMA, ou ;
- Au moment de la dissolution
effective de l'Association ou de la cessation totale de ses activités
criminelles, ou ;
- À la date de la découverte
formelle de l'existence de l'AMA et de l'identité de ses membres par
les autorités judiciaires, si cette date est la plus tardive.
La
prescription est suspendue tant que l'AMA est active et que ses membres
n'ont pas été traduits en justice.
Article 29 :
Trafic d’Influence par de Hauts Responsables
Section I : Définition de l'Infraction et des Auteurs
Article 29.1 : Définition du Trafic d'Influence (TI) :
Constitue un
Trafic d'Influence (TI) le fait pour un Haut Responsable Politique ou
Public (HRPP), ou toute personne agissant pour son compte ou avec son
consentement :
- D'accepter, sans droit,
directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des
présents ou des avantages de toute nature (biens, services, emplois, etc.)
pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de
faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique :
- Des distinctions, des
emplois, des marchés, ou autres avantages liés à l'accès aux biens
publics.
- Des décisions, des avis, ou
des interventions favorables au bénéfice d'un tiers.
- De solliciter ou d'accepter
les mêmes avantages ou rémunérations pour lui-même ou pour autrui, en
échange de l'utilisation de son influence.
L'infraction
est caractérisée dès lors que l'influence a été monnayée, même si
l'avantage promis ou sollicité n'a finalement pas été obtenu par le tiers.
Article 29.2 : Qualité des Hauts Responsables
Politiques ou Publics (HRPP) : Sont visés les HRPP tels que définis aux articles
précédents (Présidents, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs, etc.),
ainsi que les personnes privées (le corrupteur ou bénéficiaire)
qui ont cherché à acheter l'influence du HRPP.
Section II : Peines Principales et Complémentaires
Article 29.3 : Peine d'Emprisonnement : Le TI commis par un HRPP est puni
d'une peine de réclusion criminelle allant de huit (8) à dix-huit (18) ans.
Si le TI a
permis l'obtention d'un avantage chiffrable dont la valeur est supérieure à Cinq
Millions (5 000 000) de Dollars Américains (USD), la peine est portée à quinze
(15) à vingt (20) ans de réclusion.
Article 29.4 : Peine d'Amende : Le condamné est obligatoirement
frappé d'une amende dont le montant est fixé au triple (3x) de la valeur
de l'avantage procuré par le trafic, sans que cette amende puisse être
inférieure à Deux Millions (2 000 000) de Dollars Américains (USD).
Article 29.5 : Peines Complémentaires Obligatoires :
Le TI
entraîne cumulativement les peines complémentaires suivantes :
- Inhabilitation Perpétuelle : Interdiction définitive
d'exercer toute fonction ou charge publique, élective ou nominative.
- Confiscation et Rétrocession
Obligatoire des Biens Mal Acquis : Confiscation de l'intégralité des dons,
présents ou avantages reçus illégalement, ainsi que de tous les biens
détenus par le condamné, sa famille ou ses prête-noms, dont l'origine
licite ne peut être établie. Ces biens sont rétrocédés à l'État ou
à la collectivité lésée.
- Restitution : Obligation de restituer
l'intégralité du montant du préjudice subi par l'État ou la collectivité
du fait de la décision ou de l'avantage obtenu par le trafic d'influence.
- Interdiction Commerciale : Interdiction définitive
d'exercer toute profession commerciale, industrielle ou de gérance de
société.
Section III : Prescription de l'Action Publique
Article 29.6 : Délai de Prescription : Le délai de prescription de l'action
publique pour l'infraction de Trafic d'Influence est fixé à vingt (20) ans.
Ce délai
commence à courir à partir de :
- La date de la dernière
acceptation de dons ou avantages par le HRPP, ou ;
- La date de la cessation des
fonctions du HRPP, si celle-ci est postérieure à l'acte de trafic, ou
;
- La date de la découverte
formelle de l'infraction par les autorités judiciaires ou de contrôle,
si cette date est la plus tardive.
La
prescription est suspendue tant que l'avantage obtenu par le trafic
d'influence produit encore des effets (par exemple, tant qu'un marché ou une
concession obtenue est en cours d'exécution).
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